Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre VIII (nouveau) du code rural, notamment son article L. 812-5 ;
Vu l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu le décret no 2000-1149 du 27 novembre 2000 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 812-5 du code rural,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le dossier de demande d'approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public créé en application de l'article L. 812-5 du code rural et de l'article 1er du décret du 27 novembre 2000 susvisé est adressé au ministre de l'agriculture, qui en assure l'instruction.
Ce dossier est transmis en autant de copies qu'il est nécessaire. Il est constitué d'un exemplaire de la convention constitutive, certifié conforme par le président du groupement, et de ses annexes.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche accuse réception du dossier complet, qui est ensuite transmis au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et, le cas échéant, aux autres ministres compétents.
Art. 2. - Les annexes à la convention constitutive sont les suivantes :
- une note décrivant le programme d'activités du groupement pour les trois années à venir, les moyens mis en oeuvre et les relations éventuelles avec d'autres organismes ;
- les projets de budget du groupement pour les trois années à venir retraçant les apports financiers en nature et en industrie de chaque membre et, dans l'hypothèse où des ressources externes compléteraient leurs contributions, l'origine et la nature de ces fonds ;
- l'état prévisionnel des effectifs comprenant notamment les personnels propres, lorsque de tels recrutements sont prévus, et précisant les fonctions et la rémunération de chacun.
Art. 3. - Lorsque l'examen du dossier par les différents ministres compétents donne lieu à des observations ou nécessite des éclaircissements complémentaires, celles-ci sont communiquées au ministre de l'agriculture, qui se charge de les transmettre au président du groupement. La réponse apportée est diffusée ensuite à l'ensemble des ministres compétents.
Art. 4. - La modification de la convention constitutive avant son échéance est approuvée selon la même procédure que l'approbation de la convention initiale. Le dossier est alors constitué du texte de l'avenant à la convention ainsi que du procès-verbal de délibération de l'instance compétente pour approuver la modification en vertu des règles fixées par la convention constitutive.
Lorsque la modification porte sur l'adhésion ou le retrait d'un ou plusieurs membres, il y a lieu d'actualiser les informations contenues dans les annexes.
Lorsque la modification porte sur la prorogation de la convention constitutive, il est nécessaire d'établir de nouvelles annexes.
Art. 5. - En cas de dissolution du groupement, le procès-verbal de délibération de l'instance compétente pour déterminer les modalités de la liquidation en vertu des règles fixées par la convention constitutive, est transmis au ministre de l'agriculture et de la pêche, qui en informe le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et, le cas échéant, les autres ministres compétents.
Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 2001.